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DGRAD
10 août 2014

LA FISCALITE DES SÛRETÉS REELLES

 

 Aux termes de l’article 250 de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, l’hypothèque est un droit réel sur un bien immobilier affecté à l’acquittement d’une obligation.

 Aussi, selon l’article 264 de la même Loi, nulle hypothèque n’existe si elle n’est inscrite au livre d’enregistrement, sur le certificat de l’immeuble ou du droit immobilier qu’elle grève.

 L’inscription de l’hypothèque, à l’instar du contrat qui la sous-tend, est une condition sine qua non de sa validité et de son opposabilité, surtout s’il est question de l’exercice du droit de suite ou de préférence.

 Conformément à l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 modifiant partiellement l'Arrêté interministériel n° 001/CAB/MIN/AFF.FONC/2009 et n° 254/CAB/MIN/FINANCES/2009 du 30 décembre 2009 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Affaires Foncières, le taux de l’inscription hypothécaire est de 0,5 % de la valeur de l’hypothèque.

 L’obligation de présenter l’hypothèque au Conservateur des titres immobiliers compétent territorialement (ratione loci) pour enregistrement, incombe au créancier au profit duquel l’inscription du droit doit être opérée.(ARTICLE DE DMB)

 

 

 

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